4. Est agréé par le ministre, le service de formation d’un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi, lorsqu’une demande lui en est faite à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre, et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis:1° son adresse au Québec;
2° le nom de la personne responsable du service;
3° une description détaillée des activités de formation réalisées dans la dernière année ou de celles qui sont projetées au moment de la demande;
4° une description détaillée des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d’exercer les responsabilités qui lui incombent.